Fréquentation scolaire

 

La Loi sur l’instruction publique (LIP) fait obligation aux élèves de fréquenter l’école aux jours prévus au calendrier scolaire (il n’y en a que 180 sur les 365 jours du calendrier civil). Elle fait également obligation aux parents de prendre les moyens pour que leur enfant fréquente assidûment l’école et à la direction de l’école d’agir en cas d’absences non motivées (sont motivées des absences pour maladie, deuil, comparution devant un tribunal, participation à des activités d’ampleur régionale, nationale ou internationale sanctionnées par la direction).

 

Les articles pertinents de la LIP qui touchent le sujet de l’obligation de fréquentation scolaire sont les suivants :

Article 14. Tout enfant qui est résident du Québec doit fréquenter une école à compter du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.

 Article 17. Les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire.

 Article 18. Le directeur de l’école s’assure, selon les modalités établies par la commission scolaire, que les élèves fréquentent assidûment l’école.

 

 Absences non motivées

 En cas d’absences répétées et non motivées d’un élève, la direction de l’école ou la personne qu’il désigne intervient auprès de l’élève et de ses parents en vue d’en venir à une entente avec eux et avec les personnes qui dispensent les services sociaux scolaires sur les mesures les plus appropriées pour remédier à la situation. Lorsque l’intervention n’a pas permis de remédier à la situation, le directeur de l’école le signale au directeur de la protection de la jeunesse après en avoir avisé par écrit les parents de l’élève.

Par ailleurs, pour une absence non motivée, l’école ne fournira aucun travail aux élèves. Les enseignants n’ont pas davantage l’obligation de fournir du temps de récupération ou de rattrapage aux élèves dont l’absence est jugée non motivée. Les dates des examens, contrôles et travaux ne seront pas modifiées pour les élèves dont l’absence est jugée non motivée par la direction. La note d’un élève inscrite au bulletin dépendant d’un ensemble d’évaluations, celle-ci devra refléter la maîtrise des compétences constatée par l’enseignant avec les outils dont il disposera au moment d’établir cette note. L’absence non motivée à un examen du ministère de l’Éducation entraîne une note d’échec audit examen.

Il est clair que les vacances hors des périodes prévues au calendrier (fêtes civiles du calendrier national, congé de Noël, relâche, grandes vacances d’été), ainsi que les départs hâtifs pour obtenir un rabais sur le prix des billets de compagnies aériennes, ne sont pas jugées des absences motivées.